I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.98. Malgré l’article 1029.8.36.0.3.96, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible, pour une année d’imposition, à l’égard de la partie de ses frais de conversion numérique admissibles pour l’année qui correspond à la partie d’une dépense admissible de la société qui se rapporte aux frais d’acquisition d’un bien admissible qu’elle a engagés, lorsque, à un moment quelconque qui survient au plus tard à la date visée au deuxième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé exclusivement ou presque exclusivement par la société, d’une part, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média admissible de cette société et, d’autre part, dans un établissement de celle-ci situé au Québec dans lequel est produit ce média admissible ou à partir duquel il est diffusé.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est celle des dates suivantes qui survient la première:
a)  le 730e jour de la période qui commence à la date de l’acquisition du bien par la société;
b)  la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10% de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude.
Dans le présent article, un média écrit est réputé un média admissible pour une période donnée qui suit le dernier jour de la période d’admissibilité, si les conditions prévues à l’article 18.4 de l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) sont remplies à son égard pour cette période.
2019, c. 14, a. 332.